D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
3.01. La journée normale de travail ne peut excéder 12 heures, excluant les repas.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.01; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 4.